J.O. 197 du 25 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Résultat d'une délibération


NOR : CSAX0505396X



Par délibération adoptée le 22 juin 2004, au vu de l'avis favorable du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 6 mai 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de procéder à la signature de la convention qui associe la Nouvelle-Calédonie à la politique de communication audiovisuelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



C O N V E N T I O N




ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, D'UNE PART,

ET LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'AUTRE PART,



Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ci-après désignés les « parties »,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment ses articles 27 et 37 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'échange des courriers en date des 26 février et 19 mars 2003, et 12 février et 13 mai 2004,

Conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Il est créé une commission de travail coprésidée par M. Christian Dutoit ou M. Francis Beck, membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et une personnalité désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle est composée, outre ses deux coprésidents, du président du CTR de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, du secrétaire général du CTR de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, d'un représentant des services du CSA ainsi que de trois personnalités nommées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et n'ayant aucun intérêt dans les services audiovisuels diffusés en Nouvelle-Calédonie.


Article 2


Les coprésidents de la commission ont pour mandat de procéder régulièrement à des échanges d'informations relatifs à l'exercice de la régulation audiovisuelle et à la transposition de ses règles en prévision du transfert de compétences mentionné à l'article 27 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

Ils peuvent être assistés des autres membres en ce qui concerne l'échange d'informations à caractère technique relatif au traitement de dossiers.

La commission est informée de tout projet de décision réglementaire ou individuelle devant faire l'objet de la consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 37 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999.


Article 3


Parmi les personnalités qu'il nomme conformément à l'article 1er de la présente convention, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne un membre de la commission de travail pour assister aux réunions du comité technique radiophonique de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, en qualité d'observateur.

Des stagiaires désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peuvent être accueillis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour une durée limitée à quatre mois par an. Les frais de mission des stagiaires sont pris en charge par la Nouvelle-Calédonie et les frais de formation par le CSA. Un secrétariat sera affecté à la commission par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui assumera les frais correspondants.


Article 4


La commission se réunit en séance plénière deux fois par an, alternativement à Nouméa et à Paris. Les frais de mission des membres sont pris en charge par leurs administrations respectives.


Article 5


Cette convention est conclue pour une période de cinq ans à compter de sa signature. Elle peut être modifiée par avenant.

Fait à Paris, le 22 juin 2004.



Pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

La présidente,

M.-N. Themereau

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis